<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=212195522864981&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Les salariés en portage salarial ont le droit au chômage

Depuis avril 2015, le gouvernement sécurise les salariés en portage salarial.

 

Le Code du travail comporte désormais un chapitre entier dédié au portage salarial. A cet effet, l’article L. 1254-1 du Code du travail stipule que :

Le portage salarial désigne l’ensemble organisé constitué par :

1° ) La relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » effectuant une prestation au profit d’une entreprise cliente, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial ;

2°) D’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise.

Le mécanisme de portage salarial est ainsi consacré par une législation établissant précisément ses conditions d’exercice. Sont ainsi déterminés à la fois l’organisation contractuelle du portage salarial et le statut des parties à l’opération.

 

Le droit aux allocations de chômage

 

Les périodes de travail d’un contrat de portage salarial donnent lieu à cotisation (la société de portage salarial prélève la totalité des charges sociales, patronales et salariales).

Ces périodes de travail sont prises en compte pour le bénéfice de l’assurance chômage, ainsi le salarié porté a droit aux allocations de chômage, dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Le collaborateur porté, dès lors qu’il exerce ses fonctions dans un lien de subordination à l’égard de l’entreprise de portage salarial, est considéré comme un salarié à part entière et il bénéficie à ce titre des mêmes droits que les autres.

Les règles de prise en charge des salariés portés sont fixées par l’Unedic. Ainsi le salarié porté pourra donc être pris en charge par Pôle Emploi à la suite de la perte involontaire de son contrat de travail, sous réserve du respect des conditions d’ouverture des droits fixées par l’assurance chômage.

 

Moment de la prise en charge du salarié porté par Pôle emploi : rupture du CDI / terme du CDD

 

L’article L. 1254-10 du Code du travail prévoit la possibilité de conclure un contrat de portage salarial sous forme de contrat à durée déterminée (CDD) et l’article L. 1254-19 du Code du travail prévoit que le contrat de portage salarial peut être à durée indéterminée et est alors conclu entre l’entreprise de portage salarial et le salarié porté pour la réalisation de prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes.

 

Ainsi, le salarié porté pourra être pris en charge par Pôle Emploi à la suite de la perte involontaire de son contrat de travail, soit au moment de la rupture de son CDI (rupture conventionnelle, licenciement, exception pour le cas de la démission), soit au terme de son CDD.

 

Suppression de l’attestation spécifique relative au portage salarial destinée à Pôle emploi

 

Une instruction de Pôle emploi du 31 juillet 2015 rappelle les conditions de prise en charge des salariés en portage salarial (fixées par la circulaire Unédic n°2015-10 du 11 juin 2015). Ainsi, depuis le 3 avril 2015, l’attestation employeur spécifique au portage n’est plus exigée et l’attestation Pôle emploi est enrichie d’une mention « salarié en portage salarial ».

Le salarié porté peut donc cumuler les revenus issus de l’activité reprise en portage salarial avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi, selon les règles de droit commun (articles 30 à 32 du règlement général annexé à la convention UNEDIC du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage).

Par ailleurs, il peut reprendre une activité portée au cours d’un contrat de sécurisation professionnelle, au même titre que toute autre activité (conformément aux articles 12, 13 et 14 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle).

Enfin, vous l’aurez compris, le portage salarial étant désormais doté d’un statut légal et dès lors que le salarié porté bénéficie du régime du salariat, il doit bénéficier de tous les droits attachés à ce statut et notamment le droit aux allocations chômage.

Le droit aux allocations de chômage qui, a été par le passé, un sujet de litige, n’est désormais plus contestable.

Nouveau call-to-action